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Lanceur d’alerte : signaler une situation de maltraitance sur des personnes vulnérables accueillies en établissement

Le
24 mai 2023
par
Audrey Mazenc

Sur les bases de la loi «Sapin 2» de 2016, la loi «Waserman» du 21 mars 2022 renforce le dispositif de protection des lanceurs d’alerte. 

EST RECONNUE COMME LANCEUR D’ALERTE TOUTE «PERSONNE PHYSIQUE QUI SIGNALE ou divulgue, sans contrepartie financière
directe et de bonne foi, des informa­
tions portant sur un crime, un délit, une
menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation» du droit international ou de l’Union euro­péenne, de la loi ou du règlement. Il peut donc s’agir, par exemple, de maltraitances sur des personnes particulièrement vulnérables accueillies en institu­tion (Ehpad, institut médico-éducatif,. maison d’ac­cueil spécialisée, foyer d’hébergement … ). Le signa­lement peut être donné par des salariés ou d’anciens employés mais aussi par des proches du résident, comme le souligne le texte : « Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles[ … ], le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. »

COMMENT DONNER L’ALERTE ?

La procédure interne. Le lanceur d’alerte peut direc­tement communiquer son alerte en interne par voie orale ou écrite. Dans les structures de moins de 50 salariés, le signalement peut être effectué auprès du supérieur hiérarchique direct ou indirect, de l’em­ployeur ou d’un référent spécifiquement désigné. Dans les établissements de 50 salariés et plus, une procédure spécifique de recueil et de traitement des signalements doit être obligatoirement mise en place.
La procédure externe. Le lanceur d’alerte peut choisir de faire un signalement externe, soit directement, soit après un signalement infructueux en interne. L’autorité compétente peut être le défenseur des droits, la Haute Autorité de santé, l’inspection géné­rale des affaires sociales … Le signalement peut aussi être formulé au procureur de la République territo­rialement compétent, au juge administratif, ou à l’ins­titution, organe ou organisme européen compétent.
La divulgation publique. Elle n’est possible qu’en der­nier recours via les médias et/ou les réseaux sociaux. Elle ouvre droit à une protection en cas :
d’absence de mesure appropriée à la suite d’un signalement externe, précédé ou non d’un signale­ment interne, dans un délai de 3 à 6 mois ;
d’alerte ayant lieu hors cadre professionnel et concernant un danger grave et imminent ;
d’alerte dans le cadre des activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;
de saisine de l’une des autorités compétentes menançant l’auteur de représailles ou ne permettant pas de remédier à l’objet de l’alerte ( ex. : dissimulation ou destruction de preuves), et de soupçons que l’autorité peut être en conflit d’intérêts ou en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits…

LES PROTECTIONS DU LANCEUR D’ALERTE

La loi offre ainsi un certain nombre de protections au lanceur d’alerte reconnu comme tel :
confidentialité renforcée ;
immunité sur le plan de la responsabilité civile ;
irresponsabilité pénale si l’alerte porte atteinte à un secret protégé par la loi ;
interdiction des mesures de représailles (voir enca­dré), qui sont nulles de plein droit.
Si le lanceur d’alerte forme un recours contre une mesure de représailles, c’est à la partie adverse de prouver que la mesure est justifiée. La loi permet au juge d’attribuer des provisions pour frais de l’instance, lors d’une action en justice, ainsi que des subsides, si le signalement a nui à la situation économique du lanceur d’alerte.

Réf : Actualités Sociales Hebdomadaires N°3293 du 03/02/23.

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